Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Titre 3 : Allocation de logement sociale / Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement / Dispositions financières
Article R834-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-467 du 4 juin 1999 - art. 7 () JORF 6 juin 1999
La Caisse des dépôts et consignations, agissant pour le compte du Trésor public, assure la gestion financière du fonds national d'aide au logement dans des conditions fixées par un protocole passé entre elle et le fonds national d'aide au logement approuvé par le ministre chargé des finances.
Le contentieux du recouvrement des cotisations et celui du service des prestations sont de la compétence des organismes mentionnés respectivement aux articles R. 834-7 à R. 834-10 inclus et à l'article R. 834-14.
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[…] — prise en charge par l'Etat des cotisations sociales pour l'emploi des apprentis (article R 6243-6 du code du travail) ; — assujettissement des employeurs au versement transport (articles D 2531-8 et D 2333-91 du code général des collectivités territoriales) ; — assujettissement des employeurs au FNAL supplémentaire (article R 834-1 du code de la sécurité sociale) ; — participation à la formation (article R 6333-1 du code de la sécurité sociale). Il en résulte que les deux décrets de 2009 et le décret de 2014 ont eu pour effet de modifier le mode de calcul des effectifs et ont distingué les moyennes applicables à la réduction Fillon et à la déduction forfaitaire de la loi TEPA d'une part, et les moyennes applicables aux autres dispositifs sus-visés d'autre part.
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[…] — assujettissement des employeurs au [3] supplémentaire (article R 834-1 du code de la sécurité sociale) […]
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3. Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 juin 2017, n° 16/01694
[…] Au demeurant, il ressort des relevés de cotisation que celles contestées ont été calculées sur le taux de 0,40 et 0,50 % prévu par les lois 2010-1657 du 29 décembre 2010 et n° 2005-655 du 8 juin 2005, de sorte qu'il n'a pas été fait application par la MSA de l'article R.834-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version résultant de la loi inconstitutionnelle.
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