Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre 3 : Allocation de logement sociale / Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement - Dispositions financières
Article R834-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 6
Le financement de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation selon les modalités précisées aux articles R. 351-33 à R. 351-45 du même code.
Le contentieux du recouvrement de la contribution et celui du service des prestations sont de la compétence des organismes mentionnés respectivement aux articles R. 834-7 à R. 834-10 inclus et à l'article R. 834-14.
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[…] — prise en charge par l'Etat des cotisations sociales pour l'emploi des apprentis (article R 6243-6 du code du travail) ; — assujettissement des employeurs au versement transport (articles D 2531-8 et D 2333-91 du code général des collectivités territoriales) ; — assujettissement des employeurs au FNAL supplémentaire (article R 834-1 du code de la sécurité sociale) ; — participation à la formation (article R 6333-1 du code de la sécurité sociale). Il en résulte que les deux décrets de 2009 et le décret de 2014 ont eu pour effet de modifier le mode de calcul des effectifs et ont distingué les moyennes applicables à la réduction Fillon et à la déduction forfaitaire de la loi TEPA d'une part, et les moyennes applicables aux autres dispositifs sus-visés d'autre part.
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[…] — assujettissement des employeurs au [3] supplémentaire (article R 834-1 du code de la sécurité sociale) […]
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3. Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 juin 2017, n° 16/01694
[…] Au demeurant, il ressort des relevés de cotisation que celles contestées ont été calculées sur le taux de 0,40 et 0,50 % prévu par les lois 2010-1657 du 29 décembre 2010 et n° 2005-655 du 8 juin 2005, de sorte qu'il n'a pas été fait application par la MSA de l'article R.834-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version résultant de la loi inconstitutionnelle.
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