Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Titre 3 : Allocation de logement sociale / Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement / Dispositions financières / Section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds
Article R834-2 du Code de la sécurité sociale
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Version01/07/2001
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991
Le comité de gestion du fonds national d'aide au logement est constitué comme suit :
1°) un représentant du ministre chargé du logement, président ;
2°) un représentant du ministre chargé du budget ;
3°) un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
4°) un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
5°) un représentant du ministre chargé de l'action sociale et de la réadaptation ;
6°) le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
7°) le président du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
8°) le président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
9°) le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
10°) le président du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.
1°) un représentant du ministre chargé du logement, président ;
2°) un représentant du ministre chargé du budget ;
3°) un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
4°) un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
5°) un représentant du ministre chargé de l'action sociale et de la réadaptation ;
6°) le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
7°) le président du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
8°) le président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
9°) le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
10°) le président du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.
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