Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Titre 3 : Allocation de logement sociale / Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement / Dispositions financières / Section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds
Article R834-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version13/12/1988
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Version01/01/1991
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Version14/03/1993
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Version04/11/1995
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Version06/06/1999
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Version01/01/2000
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Version01/07/2001
Entrée en vigueur le 14 mars 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993
Le comité de gestion établit son règlement intérieur .
Chaque année, sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations :
1°) il adopte, pour l'exercice à venir, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
2°) il approuve le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé ;
3°) il se prononce sur les demandes de remise de dettes formulées par les allocataires ; il peut déléguer ce pouvoir aux organismes mentionnés à l'article R. 834-14 ;
4°) il peut être saisi par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de toute question relative au fonctionnement du fonds.
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses adopté par le comité de gestion est soumis pour approbation au ministre chargé du budget, au ministre chargé du logement, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la sécurité sociale.
L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci n'a pas fait d'observation dans un délai de trente jours à dater de la réception des documents afférents à l'état prévisionnel.
Chaque année, sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations :
1°) il adopte, pour l'exercice à venir, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
2°) il approuve le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé ;
3°) il se prononce sur les demandes de remise de dettes formulées par les allocataires ; il peut déléguer ce pouvoir aux organismes mentionnés à l'article R. 834-14 ;
4°) il peut être saisi par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de toute question relative au fonctionnement du fonds.
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses adopté par le comité de gestion est soumis pour approbation au ministre chargé du budget, au ministre chargé du logement, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la sécurité sociale.
L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci n'a pas fait d'observation dans un délai de trente jours à dater de la réception des documents afférents à l'état prévisionnel.
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