Article R834-4 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-526 du 29 juin 1972 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mars 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

Le comité de gestion établit son règlement intérieur .
Chaque année, sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations :
1°) il adopte, pour l'exercice à venir, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
2°) il approuve le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé ;
3°) il se prononce sur les demandes de remise de dettes formulées par les allocataires ; il peut déléguer ce pouvoir aux organismes mentionnés à l'article R. 834-14 ;
4°) il peut être saisi par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de toute question relative au fonctionnement du fonds.
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses adopté par le comité de gestion est soumis pour approbation au ministre chargé du budget, au ministre chargé du logement, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la sécurité sociale.
L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci n'a pas fait d'observation dans un délai de trente jours à dater de la réception des documents afférents à l'état prévisionnel.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1993
Sortie de vigueur le 4 novembre 1995
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