Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre 3 : Allocation de logement sociale / Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement - Dispositions financières / Section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds
Article R834-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001
1° Adopte, pour l'exercice à venir et, au plus tard au 31 mars, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
2° Approuve le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé ;
3° Se prononce sur les demandes de remise de dettes formulées par les allocataires ; il peut déléguer ce pouvoir aux organismes mentionnés à l'article L. 834-14.
Le comité de gestion peut être saisi par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de toute question relative au fonctionnement du fonds.
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses adopté par le comité de gestion est soumis pour approbation au ministre chargé du budget, au ministre chargé du logement, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la sécurité sociale.
L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci n'a pas fait d'observation dans un délai de trente jours à dater de la réception des documents afférents à l'état prévisionnel .