Article R834-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/07/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-526 du 29 juin 1972 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Chaque année, sur proposition du président, le comité de gestion :
1° Adopte, pour l'exercice à venir et, au plus tard au 31 mars, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
2° Approuve le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé ;
3° Se prononce sur les demandes de remise de dettes formulées par les allocataires ; il peut déléguer ce pouvoir aux organismes mentionnés à l'article L. 834-14.
Le comité de gestion peut être saisi par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de toute question relative au fonctionnement du fonds.
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses adopté par le comité de gestion est soumis pour approbation au ministre chargé du budget, au ministre chargé du logement, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la sécurité sociale.
L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci n'a pas fait d'observation dans un délai de trente jours à dater de la réception des documents afférents à l'état prévisionnel .
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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