Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Titre 3 : Allocation de logement sociale / Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement / Dispositions financières / Section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds
Article R834-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version13/12/1988
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Version01/01/1991
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Version14/03/1993
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Version04/11/1995
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Version06/06/1999
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Version01/01/2000
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Version01/07/2001
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991
Pour la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations :
1°) prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds ;
2°) procède au règlement des dépenses prévues à l'article R. 834-6 suivant les modalités définies par le présent titre ;
3°) assure la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds national d'aide au logement.
La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.
1°) prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds ;
2°) procède au règlement des dépenses prévues à l'article R. 834-6 suivant les modalités définies par le présent titre ;
3°) assure la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds national d'aide au logement.
La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.
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