Article R834-5 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-526 du 29 juin 1972 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mars 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

Pour la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations :
1°) prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds ;
2°) procède au règlement des dépenses prévues à l'article R. 834-6 suivant les modalités définies par le présent titre ;
3°) assure la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds national d'aide au logement.
La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1993
Sortie de vigueur le 4 novembre 1995

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