Article R834-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version13/12/1988
>
Version01/01/1991
>
Version14/03/1993
>
Version04/11/1995
>
Version06/06/1999
>
Version01/01/2000
>
Version01/07/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-526 du 29 juin 1972 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-467 du 4 juin 1999 - art. 7 () JORF 6 juin 1999

Pour la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.
Elle assure la gestion des fonds qui lui sont confiés à ce titre et procède aux règlements des dépenses prévues à l'article R. 834-6 suivant les modalités définies par le présent titre.
Elle adresse au président du comité de gestion tous les éléments financiers et comptables permettant l'établissement des documents énumérés à l'article R. 834-4.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).