Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Titre 3 : Allocation de logement sociale / Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement / Dispositions financières / Section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds
Article R834-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version18/03/1986
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Version13/12/1988
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Version01/01/1991
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Version14/03/1993
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Version04/11/1995
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Version06/06/1999
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Version01/01/2000
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Version01/07/2001
Entrée en vigueur le 6 juin 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-467 du 4 juin 1999 - art. 7 () JORF 6 juin 1999
Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
1° Le produit de la cotisation et de la contribution mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 834-1 ;
2°) la contribution de l'Etat ;
3°) les revenus des fonds placés ;
4°) les recettes accidentelles et diverses.
5°) les contributions des régimes de prestations familiales destinées au financement de l'aide instituée par l'article L. 851-1.
Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
1°) les sommes versées au titre des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants ainsi qu' au titre de l'aide instituée par l'article L. 851-1 ;
2°) les frais de fonctionnement ;
3°) les frais exposés par les organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des cotisations, pour la liquidation et pour le paiement des allocations ainsi que pour la liquidation et le paiement de l'aide instituée par l'article L. 851-1 ;
4°) les frais du contentieux mentionné à l'article L. 835-4 ;
5°)
6°) les dépenses accidentelles et diverses.
1° Le produit de la cotisation et de la contribution mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 834-1 ;
2°) la contribution de l'Etat ;
3°) les revenus des fonds placés ;
4°) les recettes accidentelles et diverses.
5°) les contributions des régimes de prestations familiales destinées au financement de l'aide instituée par l'article L. 851-1.
Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
1°) les sommes versées au titre des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants ainsi qu' au titre de l'aide instituée par l'article L. 851-1 ;
2°) les frais de fonctionnement ;
3°) les frais exposés par les organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des cotisations, pour la liquidation et pour le paiement des allocations ainsi que pour la liquidation et le paiement de l'aide instituée par l'article L. 851-1 ;
4°) les frais du contentieux mentionné à l'article L. 835-4 ;
5°)
6°) les dépenses accidentelles et diverses.
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. - Le fonds national d'aide au logement (FNAL), prevu aux articles L 834-1 et R 834-1 a R 834-6 du code de la securite sociale est dote de l'autonomie financiere. Sa gestion administrative est assuree par le ministere charge du logement et sa gestion financiere par la Caisse des depots et consignations (CDC). Au cours des cinq dernieres annees, les montants de frais de gestion payes a la CDC ont ete les suivants : 1984 : 1 115 102 francs ; 1985 : 1 109 202 francs ; 1986 : 847 375 francs ; 1987 : 778 817 francs ; 1988 : 633 750 francs.
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