Article R834-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/07/2001
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-526 du 29 juin 1972 - art. 33 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L813-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 6

La contribution relative à l'allocation logement est mise en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles. Elles sont exigibles à la même date que lesdites cotisations et donne lieu, en cas de défaut de paiement dans les délais prescrits, aux majorations de retard. Ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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