Article R834-14 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-526 1972-06-29 art. 36, Décret n°72-526 du 29 juin 1972 - art. 36 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R813-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

La liquidation et le service de l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve des alinéas suivants.
Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme. Les administrations de l'Etat assurent la liquidation et le service de l'allocation de logement aux personnels de droit public qu'elles rémunèrent, âgés de moins de vingt-cinq ans et mentionnés au 4° de l'article L. 831-2.
Il en est de même pour les agents qui sont en activité dans les établissements, institutions ou entreprises ci-après :
1° La Société nationale des chemins de fer français ;
2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;
3° La Régie autonome des transports parisiens.
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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