Article R834-14 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-526 du 29 juin 1972 - art. 36 (Ab), Décret 72-526 1972-06-29 art. 36

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R813-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°92-662 du 13 juillet 1992 - art. 4 (V) JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Modifié par : Décret n°92-662 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

La liquidation et le service de l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve de l'alinéa suivant.
Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme. Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 14 mars 1993
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