Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Titre 3 : Allocation de logement sociale / Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement / Dispositions financières / Section 2 : Dispositions financières / Sous-section 2 : Paiement des prestations
Article R834-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°92-662 du 13 juillet 1992 - art. 4 (V) JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par : Décret n°92-662 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme. Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.