Article R834-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-526 du 29 juin 1972 - art. 36 (Ab), Décret 72-526 1972-06-29 art. 36

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R813-7 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. R823-1 (V)

Entrée en vigueur le 17 février 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 1

La liquidation et le service de l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve de l'alinéa suivant.


Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme.


Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

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Entrée en vigueur le 17 février 2013
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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