Article R834-16 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-526 du 29 juin 1972 - art. 38 (M), Décret n°72-526 du 29 juin 1972 - art. 38 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R813-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2005-1777 du 30 décembre 2005 - art. 5 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

L'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au paiement des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants dans les conditions prévues en matière de dépenses de sécurité sociale par les dispositions relatives à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale.
En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, les fonds nécessaires au service des prestations qu'elles assurent en application des articles L. 831-1 et suivants sont mis à leur disposition par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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