Article R834-17 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-526 du 29 juin 1972 - art. 39 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

La caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale des allocations familiales mutuelles agricoles et les employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14 font connaître à la Caisse des dépôts et consignations :
1°) au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent, au titre de l'allocation de logement ; 2°) au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.
Toutefois, les états mentionnés au 1° du premier alinéa du présent article n'ont pas à être fournis par les employeurs mentionnés à l'article R. 834-14 ne bénéficiant pas d'avances mensuelles du fonds national d'aide au logement.
Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 14 mars 1993
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