Article R834-17 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-526 du 29 juin 1972 - art. 39 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mars 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 6 () JORF 14 mars 1993

Modifié par : Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

La Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole font connaître à la Caisse des dépôts et consignations :
1° Au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation de logement et, le cas échéant, de l'aide prévue à l'article L. 851-1 ;
2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.
Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1993
Sortie de vigueur le 6 juin 1999
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