Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Titre 3 : Allocation de logement sociale / Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement / Dispositions financières / Section 2 : Dispositions financières / Sous-section 2 : Paiement des prestations
Article R834-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 6 () JORF 14 mars 1993
Modifié par : Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993
1° Au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation de logement et, le cas échéant, de l'aide prévue à l'article L. 851-1 ;
2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.
Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations.