Article R922-1 du Code de la sécurité sociale

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Version10/09/2004

Entrée en vigueur le 10 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Une institution de retraite complémentaire est créée par une convention ou un accord collectif signé entre une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de compétence du régime que cette convention ou cet accord institue. Cet accord ou cette convention prévoit l'adhésion de l'institution à une fédération d'institutions de retraite complémentaire. Il fixe les modalités de désignation et de convocation des membres de l'assemblée générale paritaire constitutive de l'institution ou de l'instance paritaire en tenant lieu, qui approuve les projets de statuts et de règlement de celle-ci.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2004

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Décisions2


1Cour de cassation, 2e chambre civile, 20 octobre 2016, n° 15-25.488
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS en premier lieu QUE les organismes gérant des régimes de retraite complémentaire sont tenues d'obligation d'information et de diligences ; qu'en se contentant de constater qu'à partir de 2006, la Caisse avait commis une négligence manifeste et un défaut de contrôle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faute n'était pas antérieure à cette date, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 922-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;

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  • Pension de réversion·
  • Retraite complémentaire·
  • Publicité légale·
  • Veuve·
  • Taux légal·
  • Orphelin·
  • Fusions·
  • Mauvaise foi·
  • Intérêt·
  • Code de commerce

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 octobre 2016, n° 15-25.488

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS en premier lieu QUE les organismes gérant des régimes de retraite complémentaire sont tenues d'obligation d'information et de diligences ; qu'en se contentant de constater qu'à partir de 2006, la Caisse avait commis une négligence manifeste et un défaut de contrôle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faute n'était pas antérieure à cette date, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 922-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;

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  • Pension de réversion·
  • Retraite complémentaire·
  • Publicité légale·
  • Veuve·
  • Taux légal·
  • Orphelin·
  • Fusions·
  • Mauvaise foi·
  • Intérêt·
  • Code de commerce
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