Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations / Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations / Section 1 : Création et fonctionnement / Sous-section 1 : Institutions de retraite complémentaire
Article R922-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS en premier lieu QUE les organismes gérant des régimes de retraite complémentaire sont tenues d'obligation d'information et de diligences ; qu'en se contentant de constater qu'à partir de 2006, la Caisse avait commis une négligence manifeste et un défaut de contrôle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faute n'était pas antérieure à cette date, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 922-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
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- Code de commerce
2. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 octobre 2016, n° 15-25.488
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS en premier lieu QUE les organismes gérant des régimes de retraite complémentaire sont tenues d'obligation d'information et de diligences ; qu'en se contentant de constater qu'à partir de 2006, la Caisse avait commis une négligence manifeste et un défaut de contrôle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faute n'était pas antérieure à cette date, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 922-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
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