Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations / Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations / Section 1 : Création et fonctionnement / Sous-section 1 : Institutions de retraite complémentaire
Article R922-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Dans le premier cas, les assemblées générales extraordinaires des institutions regroupées ou les instances paritaires en tenant lieu adoptent, sur proposition de la fédération concernée, des projets de statuts et de règlement identiques qui sont réputées approuvés par le ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai de deux mois à compter de leur réception, sauf décision de rejet motivée notifiée à la fédération dont relève l'institution. Cette approbation vaut autorisation de fonctionnement. Dans le second cas, l'assemblée générale extraordinaire de chaque institution ou l'instance paritaire en tenant lieu approuve l'opération de regroupement.
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[…] L'article R922-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la fusion d'institutions de retraite complémentaire relevant d'une même fédération est opérée soit par regroupement au sein d'une nouvelle institution, soit au sein d'une institution déjà agréée, dont les statuts sont modifiés en conséquence.
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[…] Qu'en conséquence, le Tribunal dira que l'opposition est recevable en la forme, et qu'en application de l'article 1420 du Code de Procédure Civile, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance. 2. Sur les droits de C : Attendu que les modifications des statuts de la CGIS et de l'ACGME ont été implicitement approuvées conformément aux articles R 922-4 et R 922-32 du Code de la sécurité Sociale ; Que le délai de 2 mois pour l'approbation ministérielle a été accompli le 31 décembre 2012 ; Qu'en conséquence le Tribunal dira que C D ARRCO vient aux droits de la CGIS et que C D AGIRC vient aux droits de l'ACGME, à partir du 1° janvier 2013.
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3. Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 5 mai 2021, n° 18/00472
[…] L'article R922-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la fusion d'institutions de retraite complémentaire relevant d'une même fédération est opérée soit par regroupement au sein d'une nouvelle institution, soit au sein d'une institution déjà agréée, dont les statuts sont modifiés en conséquence.
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