Article R922-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/2004

Entrée en vigueur le 10 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La fusion d'institutions de retraite complémentaire relevant d'une même fédération est opérée soit par regroupement au sein d'une nouvelle institution, soit au sein d'une institution déjà agréée, dont les statuts sont modifiés en conséquence.
Dans le premier cas, les assemblées générales extraordinaires des institutions regroupées ou les instances paritaires en tenant lieu adoptent, sur proposition de la fédération concernée, des projets de statuts et de règlement identiques qui sont réputées approuvés par le ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai de deux mois à compter de leur réception, sauf décision de rejet motivée notifiée à la fédération dont relève l'institution. Cette approbation vaut autorisation de fonctionnement. Dans le second cas, l'assemblée générale extraordinaire de chaque institution ou l'instance paritaire en tenant lieu approuve l'opération de regroupement.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2004
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Décisions4


1Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 13 janvier 2021, n° 18/00707
Confirmation

[…] L'article R922-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la fusion d'institutions de retraite complémentaire relevant d'une même fédération est opérée soit par regroupement au sein d'une nouvelle institution, soit au sein d'une institution déjà agréée, dont les statuts sont modifiés en conséquence.

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  • Retraite complémentaire·
  • Adhésion·
  • Délégation de pouvoir·
  • Tribunaux de commerce·
  • Injonction de payer·
  • Fusions·
  • Directeur général·
  • Commerce·
  • Injonction·
  • Cotisations

2Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, Contentieux-audience publique, 25 octobre 2017, n° 2016003600

[…] Qu'en conséquence, le Tribunal dira que l'opposition est recevable en la forme, et qu'en application de l'article 1420 du Code de Procédure Civile, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance. 2. Sur les droits de C : Attendu que les modifications des statuts de la CGIS et de l'ACGME ont été implicitement approuvées conformément aux articles R 922-4 et R 922-32 du Code de la sécurité Sociale ; Que le délai de 2 mois pour l'approbation ministérielle a été accompli le 31 décembre 2012 ; Qu'en conséquence le Tribunal dira que C D ARRCO vient aux droits de la CGIS et que C D AGIRC vient aux droits de l'ACGME, à partir du 1° janvier 2013.

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  • Cotisations·
  • Injonction de payer·
  • Opposition·
  • Tribunaux de commerce·
  • Retard·
  • Délais·
  • Sécurité sociale·
  • Traité de fusion·
  • Sécurité·
  • Courrier

3Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 5 mai 2021, n° 18/00472
Confirmation

[…] L'article R922-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la fusion d'institutions de retraite complémentaire relevant d'une même fédération est opérée soit par regroupement au sein d'une nouvelle institution, soit au sein d'une institution déjà agréée, dont les statuts sont modifiés en conséquence.

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  • Retraite complémentaire·
  • Délégation de pouvoir·
  • Adhésion·
  • Conseil d'administration·
  • Injonction de payer·
  • Directeur général·
  • Tribunaux de commerce·
  • Fusions·
  • Organigramme·
  • Injonction
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