Article R922-5 du Code de la sécurité sociale

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Version10/09/2004

Entrée en vigueur le 10 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En cas de dissolution volontaire ou de retrait de l'autorisation de fonctionnement d'une institution de retraite complémentaire, sa liquidation est effectuée dans les conditions prévues par le règlement de la fédération.
La fédération décide des mesures nécessaires au maintien des droits des membres adhérents et participants de l'institution. Elle procède à la clôture des comptes de l'institution et aux dévolutions patrimoniales correspondantes.
Elle informe le ministre chargé de la sécurité sociale de l'achèvement des opérations de fusion ou de liquidation. Dans les cas de fusion et de dissolution volontaire, celui-ci constate la caducité des autorisations de fonctionnement préexistantes par lettre adressée à la fédération.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2004

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 11 mai 2023, n° 20/03794
Confirmation

[…] Monsieur [R] [Z] […] Au titre des dispositions relatives à la création et au fonctionnement des institutions de retraite complémentaire, en effet, l'article R922-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose notamment que la fédération décide des mesures nécessaires au maintien des droits des membres adhérents et participants de l'institution. […]

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  • Sanction·
  • Conseil d'administration·
  • Retraite complémentaire·
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  • Accord·
  • Procédure disciplinaire·
  • Spectacle·
  • Pouvoirs publics·
  • Partenaire social
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