Article R922-11 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/2004

Entrée en vigueur le 10 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les statuts des institutions de retraite complémentaire et des fédérations fixent les règles de fonctionnement interne de ces organismes. Ils déterminent notamment :
- le siège social, la dénomination et l'objet de l'institution de retraite complémentaire ou de la fédération ;
- la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement de l'assemblée générale ou de l'instance paritaire en tenant lieu et du conseil d'administration ;
- les attributions du président et du directeur de l'institution ou de la fédération et les modalités selon lesquelles le conseil d'administration leur délègue ses pouvoirs ;
- les attributions du conseil d'administration qui ne peuvent être déléguées au bureau.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 septembre 2004
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 21 octobre 2014, n° 14/03331

[…] Suivant assignation délivrée à jour fixe le 28 février 2014 à l'ARRCO, au MEDEF et à la Z Générale des Petites et Moyennes Entreprises (ci-après désignée la CGPME) et ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2014, l'UPA demande au tribunal, au visa des articles L. 922-4 et suivants et R. 922-11 du code de la sécurité sociale et des articles 1134, 1156 et 1157 du code civil, de :

 Lire la suite…
  • Conseil d'administration·
  • Suppléant·
  • Organisation patronale·
  • Administrateur·
  • Répartition des sièges·
  • Désignation·
  • Retraite complémentaire·
  • Statut·
  • Organisation·
  • Candidat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).