Article R922-34 du Code de la sécurité sociale

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Version10/09/2004

Entrée en vigueur le 10 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le conseil d'administration de l'institution de retraite complémentaire est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer celle-ci.
Il peut constituer un bureau dont la composition et les attributions sont déterminées par les statuts. Il nomme, en dehors de ses membres et après agrément par la fédération, le directeur général et le révoque. Il fixe les conditions dans lesquelles il lui délègue les pouvoirs nécessaires à la gestion de l'institution. Il peut donner délégation au directeur général pour représenter l'institution en justice.
Il arrête et vote le budget et les comptes. Il établit le rapport de gestion soumis à l'assemblée générale ou au comité paritaire d'approbation des comptes. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le contenu de ce rapport. Il approuve le règlement de l'institution de retraite complémentaire à la majorité qualifiée prévue par les statuts.
Il autorise la conclusion et la modification de toute convention dont l'objet est de déléguer à un organisme extérieur tout ou partie des opérations liées au recouvrement des cotisations ou au versement des prestations.
Il est chargé de l'élaboration des modifications statutaires, qui sont soumises au vote de l'assemblée générale dans les conditions fixées à l'article R. 922-39. Toutefois, lorsque l'instance représentative des adhérents et des participants est le comité paritaire d'approbation des comptes, le conseil d'administration est compétent pour approuver les demandes de modifications statutaires.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2004
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2015, n° 13/12390
Confirmation

[…] que, s'agissant du montant de la créance, la société SOGTIM a adhéré volontairement à son organisme, alors dénommé CIPC-R, le 28 novembre 2009, que les modalités précises de calcul sont régies par les dispositions conventionnelles applicables, que, […] Et, s'agissant du conseil d'administration de Y L M AGIRC, qui, selon les termes de l'article R922-34 du code de la sécurité sociale, est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer cette institution de M complémentaire et peut notamment donner délégation au directeur général pour la représenter en justice, il apparaît, au vu de l'extrait du procès-verbal du 14 décembre 2010 produit aux débats, […]

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  • Pouvoir·
  • Tuyauterie·
  • Société générale·
  • Déclaration de créance·
  • Directeur général·
  • Liquidateur·
  • Délégation·
  • Déclaration·
  • Conseil d'administration·
  • Mandataire

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2015, n° 13/12591
Confirmation

[…] Par jugement en date du 17 janvier 2013, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, Maître R-I Y étant désigné en qualité de liquidateur de la X. […] Et, s'agissant du conseil d'administration de Z D Q ARRCO, qui, selon les termes de l'article R922-34 du code de la sécurité sociale, est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer cette institution de Q complémentaire et peut notamment donner délégation au directeur général pour la représenter en justice, il apparaît, au vu de l'extrait du procès-verbal du 15 décembre 2010 produit aux débats, […]

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  • Tuyauterie·
  • Déclaration de créance·
  • Société générale·
  • Conseil d'administration·
  • Liquidateur·
  • Délégation de pouvoir·
  • Directeur général·
  • Mandataire·
  • Personne morale·
  • Personnes
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