Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations / Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations / Section 2 : Statuts, règlement et conseil d'administration / Sous-section 3 : Dispositions particulières aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire
Article R922-48 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsqu'elle exerce ces compétences, les dispositions de l'article R. 922-37, à l'exception du délai de réunion obligatoire qui est porté à douze mois suivant la clôture de l'exercice, ainsi que les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 922-38 lui sont applicables.
L'assemblée générale approuve les modifications statutaires et se prononce sur la fusion de la fédération avec une autre fédération prévue par un accord national interprofessionnel. Lorsqu'elle exerce ces compétences, les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 922-39 lui sont applicables.