Article R922-57 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les commissaires aux comptes des institutions de retraite complémentaire et de leurs fédérations établissent un rapport général de certification des comptes, accompagné d'un rapport spécial relatif aux conventions réglementées. Ces rapports sont entendus par l'assemblée générale ou par l'instance paritaire en tenant lieu.

Ils exposent dans leur rapport général les conditions de l'accomplissement de leur mission en mentionnant, le cas échéant, les difficultés de toute nature qu'ils ont rencontrées.

Ils établissent également annuellement et présentent au conseil d'administration un rapport spécifique sur une fonction ou sur une activité particulière de l'institution ou de la fédération significative en termes d'analyse du risque. Ce rapport est transmis par les institutions à la fédération concernée.

Lorsque le commissaire aux comptes des institutions de retraite complémentaire n'obtient pas des personnes morales liées directement ou indirectement à l'institution les informations nécessaires à la bonne exécution de sa mission, il en informe sans délai la fédération pour la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 922-5.

Les commissaires aux comptes des fédérations d'institutions de retraite complémentaire certifient également que les comptes combinés des institutions de retraite complémentaire et de la fédération dont elles relèvent, établis par les fédérations, sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de la situation financière de l'ensemble des institutions qui relèvent de la fédération. La certification des comptes combinés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des institutions de retraite complémentaire.

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