Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations / Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations / Section 3 : Contrôle des institutions de retraite complémentaire / Sous-section 3 : Devoir d'information des institutions de retraite complémentaire et des fédérations
Article R922-60 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] que par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article R.922-60 du code de la sécurité sociale figurant dans la section « Devoir d'information des institutions de retraite complémentaire », reprises à l'article 27 du règlement de l'ARRCO, que tout membre adhérent ou participant a le droit d'obtenir communication des statuts, des règlements et des comptes des trois derniers exercices de l'institution de retraite complémentaire et de la fédération dont elle relève. Les frais de photocopie et d'envoi peuvent être mis à la charge du demandeur dans des conditions fixées selon le cas par le règlement de l'institution ou de la fédération. Le règlement détermine les autres
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[…] de l'année suivante. Après exploitation des états nominatifs annuels des salaires, les institutions doivent calculer et notifier à leurs adhérents le solde régularisateur des cotisations; que par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article R.922-60 du code de la sécurité sociale figurant dans la section 'Devoir d'information des institutions de retraite complémentaire', reprises à l'article 27 du règlement de l'ARRCO, que tout membre adhérent ou participant a le droit d'obtenir
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 16 février 2016, n° 14/11680
[…] Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 juin 2015, Monsieur X demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sur le fondement des articles L. 161-17 et R. 922-60 et suivants du code de la sécurité sociale, l'article 1382 du code civil et le décret n°2006-709 du 19 juin 2006 relatif au droit à l'information des assurés sur leur retraite, de :
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