Article R922-60 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/2004

Entrée en vigueur le 10 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Tout membre adhérent ou participant a le droit d'obtenir communication des statuts, des règlements et des comptes des trois derniers exercices de l'institution de retraite complémentaire et de la fédération dont elle relève. Les frais de photocopie et d'envoi peuvent être mis à la charge du demandeur dans des conditions fixées selon le cas par le règlement de l'institution ou de la fédération. Le règlement détermine les autres documents communicables aux membres adhérents et participants.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2004

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Le Moniteur · 27 décembre 2007
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Décisions4


1Tribunal de commerce de Nanterre, 4 septembre 2012, n° 2011F01169

[…] que par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article R.922-60 du code de la sécurité sociale figurant dans la section « Devoir d'information des institutions de retraite complémentaire », reprises à l'article 27 du règlement de l'ARRCO, que tout membre adhérent ou participant a le droit d'obtenir communication des statuts, des règlements et des comptes des trois derniers exercices de l'institution de retraite complémentaire et de la fédération dont elle relève. Les frais de photocopie et d'envoi peuvent être mis à la charge du demandeur dans des conditions fixées selon le cas par le règlement de l'institution ou de la fédération. Le règlement détermine les autres

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2Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 4 septembre 2012, n° 11/06504
Confirmation

[…] de l'année suivante. Après exploitation des états nominatifs annuels des salaires, les institutions doivent calculer et notifier à leurs adhérents le solde régularisateur des cotisations; que par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article R.922-60 du code de la sécurité sociale figurant dans la section 'Devoir d'information des institutions de retraite complémentaire', reprises à l'article 27 du règlement de l'ARRCO, que tout membre adhérent ou participant a le droit d'obtenir

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 16 février 2016, n° 14/11680

[…] Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 juin 2015, Monsieur X demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sur le fondement des articles L. 161-17 et R. 922-60 et suivants du code de la sécurité sociale, l'article 1382 du code civil et le décret n°2006-709 du 19 juin 2006 relatif au droit à l'information des assurés sur leur retraite, de :

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