Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations / Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations / Section 3 : Contrôle des institutions de retraite complémentaire / Sous-section 3 : Devoir d'information des institutions de retraite complémentaire et des fédérations
Article R922-61 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
-des procès-verbaux des conseils d'administration de la fédération ;
-de l'ensemble des documents soumis aux assemblées générales ou aux commissions paritaires des fédérations ;
-du rapport prospectif mentionné à l'article R. 922-45 ;
-des circulaires ou instructions à caractère général diffusées auprès des institutions par les fédérations ;
-des sanctions prononcées par la fédération à l'encontre d'une institution ou de ses dirigeants.
En outre, le ministre chargé de la sécurité sociale reçoit, à sa demande, copie des rapports mentionnés à l'article R. 922-57 ainsi que des documents soumis aux différents organes des institutions de retraite complémentaire.