Article R931-1-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version06/04/1996

Entrée en vigueur le 6 avril 1996

Est créé par : Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996

Est créé par : Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 2 () JORF 6 avril 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent pratiquer que des activités définies à l'article L. 931-1 et les opérations qui en découlent directement, exercées dans les conditions fixées par ledit article.
Elles peuvent adhérer à des règlements ou souscrire des contrats, au profit de leurs membres participants, auprès d'autres institutions de prévoyance, de mutuelles régies par le code de la mutualité ou de sociétés régies par le code des assurances dont l'objet est de couvrir des risques ou de garantir des engagements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 931-1, dès lors que ces opérations demeurent d'importance limitée par rapport à celles qu'elles réalisent sous leur responsabilité directe. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditions et limites dans lesquelles les institutions et unions d'institutions de prévoyance peuvent réaliser ces opérations.
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Entrée en vigueur le 6 avril 1996
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, CT0062, du 24 janvier 2006

Ne constituent pas des prestations de service, au sens de l'article 46 du Nouveau Code de Procédure civile, le recouvrement de cotisations ou le paiement d'allocations par une caisse de retraite complémentaire; en outre, les règles de compétence définies à l'article R. 114-1 du Code des Assurances ne sont pas applicables aux litiges mettant en présence une institution de l'article R. 931-1-1 du Code de la Sécurité sociale, ou une mutuelle, […] en outre, les règles de compétence définies à l'article R114-1 du Code des Assurances ne sont pas applicables aux litiges mettant en présence une institution de l'article R931-1-1 du Code de la Sécurité sociale, ou une mutuelle, […]

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  • Lieu d'exécution de la prestation de service·
  • Compétence territoriale·
  • Contrats et obligations·
  • Règles particulières·
  • Compétence·
  • Prévoyance·
  • Motocycle·
  • Maladie·
  • Prestation·
  • Instance

2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 19 juillet 2016, n° 2015-11

[…] Vu le rapport du 26 mai 2016 de M me C D-Meuret, rapporteur, dans lequel celle-ci conclut que les griefs 1 et 2, respectivement relatifs au versement d'indemnités forfaitaires à certains administrateurs de la CREPA et à la conclusion de conventions interdites, sont établis ; […] Vu le code de la sécurité sociale (CSS), notamment ses articles R. 931-3-22 et R. 931-3-23, dans leur version en vigueur à l'époque des faits ;

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  • Contrôle prudentiel·
  • Administrateur·
  • Sanction·
  • Autorité de contrôle·
  • Commission·
  • Conseil d'administration·
  • Prévoyance·
  • Gratuité·
  • Contrôle sur place·
  • Résolution

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 26 octobre 2010, n° 07/07173

[…] D E P A R I S […] La société Z demande au tribunal de constater la nullité de la convention d'associés du 30 décembre 2004 sur le fondement des articles L 931-1 et suivants et R931-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

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  • Sociétés·
  • Associé·
  • Prise de participation·
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  • Courtage·
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  • Sécurité sociale·
  • Engagement·
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