Article R931-1-3 du Code de la sécurité sociale

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Version21/09/2000
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est créé par : Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996

Est créé par : Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 2 () JORF 6 avril 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

Les institutions de prévoyance sont constituées selon l'une des modalités suivantes :
a) Lorsque leur champ d'intervention s'étend à une branche professionnelle ou à une profession relevant du livre VII du code du travail, par la conclusion, pour la mise en oeuvre de l'article L. 912-1, d'une convention ou d'un accord collectif entre une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés ;
b) Lorsque leur champ d'intervention porte sur une entreprise, par la conclusion, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-2, d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise, ou par la ratification par les intéressés, dans les conditions fixées par l'article L. 911-5, d'un projet de l'employeur ; dans ce cas, les autres sociétés, liées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce à l'entreprise fondatrice, peuvent, dans les mêmes formes ou en étant parties à un accord ou une convention collective de groupe, participer à la constitution de l'institution ;
c) Lorsque le champ d'intervention est ouvert à plusieurs branches professionnelles, professions ou entreprises, par la délibération concordante, d'une part, des représentants des entreprises adhérentes, d'autre part, des représentants des membres participants tels que définis à l'article L. 931-3, réunis en une assemblée générale constitutive de l'institution convoquée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ce même arrêté fixe, pour chacune de ces catégories, le nombre minimum de membres adhérents et de membres participants que l'institution doit comporter lors de sa constitution.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 13 juin 2019, n° 18/00467
Confirmation

[…] En l'absence d'exigence relative à l'appréciation de la représentativité dans l'article R 931-3-38 du code de la sécurité sociale et par souci de parvenir à une représentation la plus large possible au sein de l'assemblée générale de l'ensemble des membres participants de l'institution conformément à l'article R 931-1-39 du code de la sécurité sociale, l'appréciation de la représentativité à l'assemblée générale, de l'ensemble des membres participants de l'institution est effectuée selon les critères cumulatifs suivants':

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