Article R931-1-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version06/04/1996

Entrée en vigueur le 6 avril 1996

Est créé par : Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996

Est créé par : Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 2 () JORF 6 avril 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les mentions et les rubriques que doivent comporter les statuts d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance.
Dans les statuts d'une institution ou d'une union, il ne peut être stipulé aucun avantage particulier au profit des membres, adhérents ou participants, fondateurs de celle-ci.
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Entrée en vigueur le 6 avril 1996
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Le Moniteur · 27 décembre 2007
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Décisions2


1CADA, Avis du 16 mars 2006, directeur général de l'ICIRS-Prévoyance, n° 20060756

[…] En l'espèce, la commission relève que l'ICIRS-Prévoyance est une institution de prévoyance au sens des articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Si, en application de l'article L. 931-4, ces institutions ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité sociale et que si l'article R. 931-1-5 prévoit qu'un arrêté du même ministre " détermine les mentions et les rubriques que doivent comporter les statuts d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ", elles n'en exercent pas moins leur activité d'assurance dans un secteur concurrentiel et ne sont investies ni par la loi, ni par le règlement, d'une mission d'intérêt général.

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2CADA, Avis du 16 mars 2006, ministre de la santé et des solidarités (direction de la sécurité sociale), n° 20053939

[…] S'agissant du point 3°) de la demande, la commission relève que l'INPR (Institution nationale de prévoyance des représentants) est une institution de prévoyance au sens des articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Si, en application de l'article L. 931-4, ces institutions ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité sociale et que si l'article R. 931-1-5 prévoit qu'un arrêté du même ministre « détermine les mentions et les rubriques que doivent comporter les statuts d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance », […]

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