Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Constitution
Article R931-1-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 avril 1996
Est créé par : Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Est créé par : Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 2 () JORF 6 avril 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Dans les statuts d'une institution ou d'une union, il ne peut être stipulé aucun avantage particulier au profit des membres, adhérents ou participants, fondateurs de celle-ci.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] En l'espèce, la commission relève que l'ICIRS-Prévoyance est une institution de prévoyance au sens des articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Si, en application de l'article L. 931-4, ces institutions ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité sociale et que si l'article R. 931-1-5 prévoit qu'un arrêté du même ministre " détermine les mentions et les rubriques que doivent comporter les statuts d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ", elles n'en exercent pas moins leur activité d'assurance dans un secteur concurrentiel et ne sont investies ni par la loi, ni par le règlement, d'une mission d'intérêt général.
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2. CADA, Avis du 16 mars 2006, ministre de la santé et des solidarités (direction de la sécurité sociale), n° 20053939
[…] S'agissant du point 3°) de la demande, la commission relève que l'INPR (Institution nationale de prévoyance des représentants) est une institution de prévoyance au sens des articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Si, en application de l'article L. 931-4, ces institutions ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité sociale et que si l'article R. 931-1-5 prévoit qu'un arrêté du même ministre « détermine les mentions et les rubriques que doivent comporter les statuts d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance », […]
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