Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Constitution
Article R931-1-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
L'extrait comprend la dénomination sociale de l'institution ou de l'union, l'indication du siège social, la désignation des administrateurs, du directeur général et du ou des directeurs généraux délégués et, en outre, le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et, s'il y a lieu, le montant et le mode d'alimentation du fonds de développement. Il indique également la date et le lieu du dépôt prévu à l'article R. 931-1-10.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] — à défaut, constater que Prado Prévoyance et Prémalliance Prévoyance ne justifient pas que l'assemblée générale de Prado Prévoyance aurait, dans les conditions fixées au 1 er alinéa de l'article R.931-3-41 du code de la sécurité sociale décidé, outre le transfert de portefeuille d'opérations de l'institution et la fusion entre Prado Prévoyance et Prémalliance Prévoyance , la dissolution de Prado Prévoyance et qu'en tout état de cause que Prado Prévoyance et Prémalliance Prévoyance ne justifient pas du respect des procédures de publicité prévues aux articles R.931-1-10 et R.931-1-11 du code de la sécurité sociale,
Lire la suite…- Prévoyance·
- Personnalité morale·
- Fusions·
- Avoué·
- Mine·
- Assignation·
- Intervention volontaire·
- Irrégularité·
- Instance·
- Mise en état
2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2010, n° 09/12419
[…] — à défaut, constater que Prado Prévoyance et Prémalliance Prévoyance ne justifient pas que l'assemblée générale de Prado Prévoyance aurait, dans les conditions fixées au 1 er alinéa de l'article R.931-3-41 du code de la sécurité sociale décidé, outre le transfert de portefeuille d'opérations de l'institution et la fusion entre Prado Prévoyance et Prémalliance Prévoyance , la dissolution de Prado Prévoyance et qu'en tout état de cause que Prado Prévoyance et Prémalliance Prévoyance ne justifient pas du respect des procédures de publicité prévues aux articles R.931-1-10 et R.931-1-11 du code de la sécurité sociale,
Lire la suite…- Prévoyance·
- Cliniques·
- Personnalité morale·
- Fusions·
- Avoué·
- Assignation·
- Sociétés·
- Instance·
- Dissolution·
- Intervention volontaire