Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 2 : Agrément administratif
Article R931-2-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 avril 1996
Est créé par : Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Est créé par : Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 3 () JORF 6 avril 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1. Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) :
a) Prestations forfaitaires ;
b) Prestations indemnitaires ;
c) Combinaisons.
2. Maladie :
a) Prestations forfaitaires ;
b) Prestations indemnitaires ;
c) Combinaisons.
16. Pertes pécuniaires diverses :
a) Risques d'emploi.
20. Vie-décès :
Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22 et 26.
21. Nuptialité-natalité :
Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants.
22. Assurances liées à des fonds d'investissement :
Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement.
24. Capitalisation :
Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant.
25. Gestion de fonds collectifs :
Toute opération consistant à gérer les placements, et notamment les actifs représentatifs des réserves des organismes qui fournissent des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités.
26. Toute opération à caractère collectif définie à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre.
Commentaires • 8
Le décret n° 60-452 du 12 mai 1960, rectifié les 9 mars 1961 et 17 décembre 1985 et codifié à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale, a rendu obligatoire les Urssaf et les a mentionnées au titre d'organismes de sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Article R931-2-5 : « L'agrément administratif est donné par branche aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance. […] 16/02/2000 p. 0005 – 0027) qu'une […] S'agissant de la pratique d'une activité d'assurance et de l'agrément indispensable pour la pratiquer, il soutient au visa des articles R. 321-1 du code des assurances, R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale et R. 211-2 et R. 211-3 du code de la mutualité, que la CARMF doit rapporter la preuve de son agrément ou à défaut toutes ses demandes devront être déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir en application de l'article 122 du code de procédure civile.
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[…] • les articles R.321-1 et R.321-14 du code des assurances, les articles R.931-2-1 et R.931-2-2 du code de la sécurité sociale, et les articles R.211-2 et R.211-3 du code de la mutualité permettent aux organismes qui en dépendent de pratiquer les activités d'assurance branche entière, c'est-à-dire qu'ils ne sont nullement limités à l'assurance complémentaire.
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 juin 2021, n° 18/01906
[…] A R R Ê T […] Au soutien de sa position, il fait valoir en substance, au visa des articles R321-1du code des assurances, R931-2-1 du code de la sécurité sociale, R211-2 du code de la mutualité, que: […] — a été instituée par décret n° 48'1179 du 19 juillet 1948, intervenu en application de la loi 48. 01 du 17 janvier 1948, pour assurer la gestion de l'assurance vieillesse et invalidité décès des médecins, conformément aux dispositions du livre VI titre IV du code de la sécurité sociale ,
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[…] 1 La formule « festival […] 6 Certains domaines de la santé, la filière funéraire 7 C'est-à-dire fin avril 2020 8 Qui relèvent d'un point de vue réglementaire de l'article R.321-1 du code des assurances, R.211-2 du code de la mutualité et R.931-2-1 du code de la sécurité sociale. 9 C'est-à-dire en assurances de dommages et en assurances de personnes non-vie.
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