Article R931-2-2 du Code de la sécurité sociale

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Version06/04/1996
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 6 avril 1996

Est créé par : Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996

Est créé par : Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 3 () JORF 6 avril 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance qui obtient l'agrément administratif pour un risque principal relevant d'une branche ou sous-branche mentionnée aux 1, 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 peut également garantir des risques relevant d'une autre branche ou sous-branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet qui est couvert par le risque principal, et sont garantis par le bulletin d'adhésion au règlement ou par le contrat qui couvre le risque principal.
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Entrée en vigueur le 6 avril 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions21


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 23 janvier 2019, n° 16/09796
Infirmation partielle

[…] • les articles R.321-1 et R.321-14 du code des assurances, les articles R.931-2-1 et R.931-2-2 du code de la sécurité sociale, et les articles R.211-2 et R.211-3 du code de la mutualité permettent aux organismes qui en dépendent de pratiquer les activités d'assurance branche entière, c'est-à-dire qu'ils ne sont nullement limités à l'assurance complémentaire.

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 19 novembre 2019, n° 17/00257
Confirmation

[…] — Les articles R 321-1 et R 321-14 du code des assurances, les articles R 931-2-1 et R 931-2-2 du code de la sécurité sociale, et les articles R 211-2 et R 211-3 du code de la mutualité permettent aux organismes qui en dépendent de pratiquer les activités d'assurance branche entière, c'est à dire qu'ils ne sont nullement limités à l'assurance complémentaire.

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 13 février 2020, n° 17/03071
Confirmation

[…] — au demeurant, les articles R321-1 et R321-14 du code des assurances, les articles R931-2-1 et R931-2-2 du code de la sécurité sociale et les articles R211-2 et R211-3 du code de la mutualité permettent aux organismes qui en dépendent de pratiquer les activités d'assurance « branche entière » c'est-à-dire qu'ils ne sont nullement limités à l'assurance complémentaire.

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