Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 2 : Agrément administratif
Article R931-2-9 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 21
Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément administratif mentionné aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance doit présenter à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 931-5. Si l'activité de l'institution ou de l'union n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci. Sans préjudice de la mise en oeuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10, l'Autorité peut saisir le ministre chargé de la sécurité sociale en vue de l'application des dispositions de l'article L. 931-19.