Article R931-3-1 du Code de la sécurité sociale

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Version06/08/1999
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 6 août 1999

Est créé par : Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont administrées par un conseil d'administration composé de personnes physiques représentant, en nombre égal, les membres adhérents, qui constituent le collège des adhérents, et les membres participants, qui constituent le collège des participants. Les statuts fixent le nombre de membres du conseil, qui ne peut être inférieur à dix, ni supérieur à trente.
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Entrée en vigueur le 6 août 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires3


www.argusdelassurance.com · 1er décembre 2016

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 février 2016

- Article L. 2135-10 I. ― Les ressources du fonds paritaire sont constituées par : 1° Une contribution des employeurs mentionnés à l'article L. 2111-1 du présent code, assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés au même article et comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, […] cette participation, conforme aux dispositions de l'article R. 931-3-1 du code de la sécurité sociale, ne peut, à elle seule, être regardée comme l'empêchant d'assurer effectivement la défense des intérêts professionnels qu'il entend représenter et, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – le rapport de M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale : » Les dispositions du titre III du livre Ier du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs mentionnés à l'article L. 911-1. […] Considérant que si le Syndicat national des professionnels immobiliers (SNPI) compte un représentant dans le collège adhérent du conseil d'administration d'une institution de prévoyance, cette participation, conforme aux dispositions de l'article R. 931-3-1 du code de la sécurité sociale, ne peut, à elle seule, être regardée comme l'empêchant d'assurer effectivement la défense des intérêts professionnels qu'il entend représenter et, […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 4 février 2021, n° 18/18796
Confirmation

[…] Défaillant (assignation remise à personne morale le 01/10/2018) […] Vu les articles R.931-3-1 à R.931-3-6 du code de la sécurité sociale,

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  • Conseil d'administration·
  • Prévoyance·
  • Syndicat·
  • Délibération·
  • Administrateur provisoire·
  • Désignation·
  • Statut·
  • Commission·
  • Dire·
  • Avocat

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 décembre 2013, 352901
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que si le Syndicat national des professionnels immobiliers (SNPI) compte un représentant dans le collège adhérent du conseil d'administration d'une institution de prévoyance, cette participation, conforme aux dispositions de l'article R. 931-3-1 du code de la sécurité sociale, ne peut, à elle seule, être regardée comme l'empêchant d'assurer effectivement la défense des intérêts professionnels qu'il entend représenter et, […]

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  • Application à l'arrêté d'extension d'un accord collectif·
  • Principes intéressant l'action administrative·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Extension des conventions collectives·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principe de sécurité juridique·
  • Principes généraux du droit·
  • Conventions collectives·
  • Travail et emploi

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 5 décembre 2017, n° 17/11235
Cour d'appel : Confirmation

[…] DISCUSSION Sur les demandes principales L'article R.931-3-1 alinéa 1 er du code de la sécurité sociale, résultant du décret n° 2015-513 du 7 mai 2015, dispose notamment que : « Les institutions de prévoyance (…) sont administrées par un conseil d'administration composé de personnes physiques représentant, en nombre égal, les membres adhérents, qui constituent le collège des adhérents, et les membres participants, qui constituent le collège des participants. Les statuts fixent le nombre de membres du conseil, qui ne peut être inférieur à dix, ni supérieur à trente. » L'article R.931-3-2 du code de la sécurité sociale, résultant du même décret, dispose notamment que :

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  • Caisse d'épargne·
  • Représentativité·
  • Syndicat·
  • Conseil d'administration·
  • Organisation syndicale·
  • Branche·
  • Prévoyance·
  • Entreprise·
  • Critère·
  • Statut
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