Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 3 : (Fonctionnement) / Sous-section 1 : Conseil d'administration / Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration
Article R931-3-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 1999
Est créé par : Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 3
- Article L. 2135-10 I. ― Les ressources du fonds paritaire sont constituées par : 1° Une contribution des employeurs mentionnés à l'article L. 2111-1 du présent code, assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés au même article et comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, […] cette participation, conforme aux dispositions de l'article R. 931-3-1 du code de la sécurité sociale, ne peut, à elle seule, être regardée comme l'empêchant d'assurer effectivement la défense des intérêts professionnels qu'il entend représenter et, […]
Lire la suite…[…] – le rapport de M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale : » Les dispositions du titre III du livre Ier du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs mentionnés à l'article L. 911-1. […] Considérant que si le Syndicat national des professionnels immobiliers (SNPI) compte un représentant dans le collège adhérent du conseil d'administration d'une institution de prévoyance, cette participation, conforme aux dispositions de l'article R. 931-3-1 du code de la sécurité sociale, ne peut, à elle seule, être regardée comme l'empêchant d'assurer effectivement la défense des intérêts professionnels qu'il entend représenter et, […]
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[…] Défaillant (assignation remise à personne morale le 01/10/2018) […] Vu les articles R.931-3-1 à R.931-3-6 du code de la sécurité sociale,
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[…] Considérant que si le Syndicat national des professionnels immobiliers (SNPI) compte un représentant dans le collège adhérent du conseil d'administration d'une institution de prévoyance, cette participation, conforme aux dispositions de l'article R. 931-3-1 du code de la sécurité sociale, ne peut, à elle seule, être regardée comme l'empêchant d'assurer effectivement la défense des intérêts professionnels qu'il entend représenter et, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 5 décembre 2017, n° 17/11235
[…] DISCUSSION Sur les demandes principales L'article R.931-3-1 alinéa 1 er du code de la sécurité sociale, résultant du décret n° 2015-513 du 7 mai 2015, dispose notamment que : « Les institutions de prévoyance (…) sont administrées par un conseil d'administration composé de personnes physiques représentant, en nombre égal, les membres adhérents, qui constituent le collège des adhérents, et les membres participants, qui constituent le collège des participants. Les statuts fixent le nombre de membres du conseil, qui ne peut être inférieur à dix, ni supérieur à trente. » L'article R.931-3-2 du code de la sécurité sociale, résultant du même décret, dispose notamment que :
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