Article R931-3-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 6 août 1999

Est créé par : Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les statuts des institutions de prévoyance déterminent la composition du conseil d'administration.
Les administrateurs des institutions de prévoyance constituées selon le a du premier alinéa de l'article R. 931-1-3 sont désignés, pour le collège des adhérents, par les organisations syndicales d'employeurs et, pour le collège des participants, par les organisations syndicales de salariés ayant participé à la négociation de la convention, de l'accord collectif ou de leurs avenants.
Les administrateurs des institutions de prévoyance constituées selon le b du premier alinéa de l'article R. 931-1-3 appartenant au collège des adhérents sont désignés par l'employeur. Lorsque l'institution a été constituée sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, les administrateurs appartenant au collège des participants sont désignés par les organisations syndicales de salariés ayant participé à la négociation de la convention, de l'accord collectif ou de leurs avenants ; lorsque l'institution a été constituée sur la base d'un accord ratifié par référendum, ces administrateurs sont élus par les intéressés.
Les administrateurs des institutions constituées selon le c du premier alinéa de l'article R. 931-1-3 sont soit élus, pour chacun des deux collèges, d'une part, par les membres ou les délégués adhérents de l'assemblée générale, d'autre part, par les membres ou les délégués participants de celle-ci, soit désignés, pour le collège des adhérents, par les organisations syndicales d'employeurs et, pour le collège des participants, par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'intervention de l'institution, soit, enfin, et dans les mêmes conditions, pour une part, désignés par ces mêmes organisations et, pour l'autre part, élus par l'assemblée générale. Dans ce dernier cas, le nombre d'administrateurs désignés ne peut, pour chaque collège, excéder la moitié du nombre total d'administrateurs.
Lorsque les statuts de l'institution prévoient des administrateurs suppléants, ceux-ci sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires.
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Entrée en vigueur le 6 août 1999
Sortie de vigueur le 24 août 2012
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Commentaire1


Mme Lignières-Cassou Martine · Questions parlementaires · 2 avril 2001

Mme Martine Lignières-Cassou attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de la mise en oeuvre des articles R. 931-3-2 et R. 931-3-3 du décret du décret du 3 août 1999 relatif au fonctionnement des instituts de prévoyance. […] Cette élection permet aux administrateurs, responsables de sa gestion de s'impliquer réellement dans sa conduite. […] L'article L. 931-15 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, a renvoyé à un décret le soin d'adapter aux institutions de prévoyance les règles de la loi n° 66-537 sur les sociétés commerciales relatives au fonctionnement des organes sociaux, […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 3 mai 2018, n° 17/18918
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 03 MAI 2018 […] Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mars 2018 par lesquelles M. C A demande à la cour, au visa des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 42, 46, 47, 75 et 117 et suivants, 378, 379 et 771 du code de procédure civile, L. 2261-4 du code du travail, R. 931-3-22-2, R. 931-3-29, R. 931-3-30, R. 931-3-2 et R. 931-11 du code de la sécurité sociale, d'infirmer intégralement cette décision et, statuant à nouveau, de :

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  • Sursis à statuer·
  • Conseil d'administration·
  • Conseil d'etat·
  • Assignation·
  • Instance·
  • Validité·
  • Nullité·
  • Directeur général·
  • Pouvoir·
  • Administration

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 4 février 2021, n° 18/18796
Confirmation

[…] Vu l'appel interjeté le 24 juillet 2018 par l'institution de prévoyance professionnelle Kérialis Prévoyance ; Vu les dernières écritures signifiées le 5 mai 2020 par lesquelles l'institution Kérialis Prévoyance demande à la cour de : Vu notamment les articles, R.931-3-2, R.932-3-3 et suivants, R.931-7-2, R.931-7-2 du code de la sécurité sociale, Vu notamment l'article 1844-10 du code civil, Vu les statuts de Kérialis Prévoyance,

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  • Conseil d'administration·
  • Prévoyance·
  • Syndicat·
  • Délibération·
  • Administrateur provisoire·
  • Désignation·
  • Statut·
  • Commission·
  • Dire·
  • Avocat

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 5 décembre 2017, n° 17/11235
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'institution est administrée par un conseil d'administration paritaire conformément à l'article R.931-3-2 du Code de la sécurité sociale composé de 30 membres, personnes physiques, répartis en deux collèges :

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  • Caisse d'épargne·
  • Représentativité·
  • Syndicat·
  • Conseil d'administration·
  • Organisation syndicale·
  • Branche·
  • Prévoyance·
  • Entreprise·
  • Critère·
  • Statut
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