Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 3 : (Fonctionnement) / Sous-section 2 : Gouvernance / Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration
Article R931-3-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Les statuts des institutions de prévoyance déterminent la composition du conseil d'administration.
Les administrateurs des institutions de prévoyance constituées selon le a du premier alinéa de l'article R. 931-1-3 sont désignés, pour le collège des adhérents, par les organisations syndicales d'employeurs et, pour le collège des participants, par les organisations syndicales de salariés ayant participé à la négociation de la convention, de l'accord collectif ou de leurs avenants.
Les administrateurs des institutions de prévoyance constituées selon le b du premier alinéa de l'article R. 931-1-3 appartenant au collège des adhérents sont désignés par l'employeur. Lorsque l'institution a été constituée sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, les administrateurs appartenant au collège des participants sont désignés par les organisations syndicales de salariés ayant participé à la négociation de la convention, de l'accord collectif ou de leurs avenants ; lorsque l'institution a été constituée sur la base d'un accord ratifié par référendum, ces administrateurs sont élus par les intéressés.
Les administrateurs des institutions constituées selon le c du premier alinéa de l'article R. 931-1-3 sont désignés, pour le collège des adhérents, par les organisations syndicales d'employeurs et, pour le collège des participants, par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'intervention de l'institution.
Lorsque les statuts de l'institution prévoient des administrateurs suppléants, ceux-ci sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] ARRÊT DU 03 MAI 2018 […] Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mars 2018 par lesquelles M. C A demande à la cour, au visa des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 42, 46, 47, 75 et 117 et suivants, 378, 379 et 771 du code de procédure civile, L. 2261-4 du code du travail, R. 931-3-22-2, R. 931-3-29, R. 931-3-30, R. 931-3-2 et R. 931-11 du code de la sécurité sociale, d'infirmer intégralement cette décision et, statuant à nouveau, de :
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[…] Vu l'appel interjeté le 24 juillet 2018 par l'institution de prévoyance professionnelle Kérialis Prévoyance ; Vu les dernières écritures signifiées le 5 mai 2020 par lesquelles l'institution Kérialis Prévoyance demande à la cour de : Vu notamment les articles, R.931-3-2, R.932-3-3 et suivants, R.931-7-2, R.931-7-2 du code de la sécurité sociale, Vu notamment l'article 1844-10 du code civil, Vu les statuts de Kérialis Prévoyance,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 5 décembre 2017, n° 17/11235
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Mme Martine Lignières-Cassou attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de la mise en oeuvre des articles R. 931-3-2 et R. 931-3-3 du décret du décret du 3 août 1999 relatif au fonctionnement des instituts de prévoyance. […] Cette élection permet aux administrateurs, responsables de sa gestion de s'impliquer réellement dans sa conduite. […] L'article L. 931-15 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, a renvoyé à un décret le soin d'adapter aux institutions de prévoyance les règles de la loi n° 66-537 sur les sociétés commerciales relatives au fonctionnement des organes sociaux, […]
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