Article R931-3-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/1999
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 6 août 1999

Est créé par : Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés procèdent à la désignation d'administrateurs conformément aux dispositions de l'article R. 931-3-2 :
a) Soit en fonction de leur représentativité dans le champ d'intervention de l'institution ;
b) Soit sur la base d'un nombre égal de sièges par organisation syndicale dans chacun des deux collèges.
Dans tous les cas, les organisations syndicales veillent, par les désignations qu'elles opèrent, à assurer la représentation de l'ensemble des membres adhérents et participants de l'institution.
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Entrée en vigueur le 6 août 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2013

[…] couverts et que l'article R. 931-3-3 du code de la sécurité sociale y garantit en principe la représentation de chaque secteur professionnel adhérent. On peut penser qu'AG2R disposait d'une certaine marge de négociation pour la fixation initiale des paramètres du régime et sur sa propre rémunération.

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Mme Lignières-Cassou Martine · Questions parlementaires · 2 avril 2001

Mme Martine Lignières-Cassou attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de la mise en oeuvre des articles R. 931-3-2 et R. 931-3-3 du décret du décret du 3 août 1999 relatif au fonctionnement des instituts de prévoyance. […] Cette élection permet aux administrateurs, responsables de sa gestion de s'impliquer réellement dans sa conduite. […] L'article L. 931-15 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, a renvoyé à un décret le soin d'adapter aux institutions de prévoyance les règles de la loi n° 66-537 sur les sociétés commerciales relatives au fonctionnement des organes sociaux, […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 4 février 2021, n° 18/18796
Confirmation

[…] Vu l'appel interjeté le 24 juillet 2018 par l'institution de prévoyance professionnelle Kérialis Prévoyance ; Vu les dernières écritures signifiées le 5 mai 2020 par lesquelles l'institution Kérialis Prévoyance demande à la cour de : Vu notamment les articles, R.931-3-2, R.932-3-3 et suivants, R.931-7-2, R.931-7-2 du code de la sécurité sociale, Vu notamment l'article 1844-10 du code civil, Vu les statuts de Kérialis Prévoyance,

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  • Conseil d'administration·
  • Prévoyance·
  • Syndicat·
  • Délibération·
  • Administrateur provisoire·
  • Désignation·
  • Statut·
  • Commission·
  • Dire·
  • Avocat

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 5 décembre 2017, n° 17/11235
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'institution est administrée par un conseil d'administration paritaire conformément à l'article R.931-3-2 du Code de la sécurité sociale composé de 30 membres, personnes physiques, répartis en deux collèges :

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  • Caisse d'épargne·
  • Représentativité·
  • Syndicat·
  • Conseil d'administration·
  • Organisation syndicale·
  • Branche·
  • Prévoyance·
  • Entreprise·
  • Critère·
  • Statut
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