Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 3 : (Fonctionnement) / Sous-section 1 : Conseil d'administration / Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration
Article R931-3-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version06/08/1999
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 6 août 1999
Est créé par : Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-3-10, la durée des fonctions d'administrateur est fixée par les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance sans pouvoir excéder six ans.
Le mandat des administrateurs sortants peut être renouvelé, sauf stipulation contraire des statuts.
Le mandat des administrateurs sortants peut être renouvelé, sauf stipulation contraire des statuts.
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