Article R931-3-7 du Code de la sécurité sociale

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Version20/03/2022

Entrée en vigueur le 6 août 1999

Est créé par : Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge, s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux identique pour chacun des deux collèges.
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé la limite d'âge de soixante-dix ans ne pourra être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en fonction.
Toute élection ou désignation intervenue en violation des dispositions des deux alinéas précédents est nulle.
A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une procédure différente, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé du collège considéré est réputé démissionnaire d'office.
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Entrée en vigueur le 6 août 1999
Sortie de vigueur le 20 mars 2022

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