Article R931-3-7 du Code de la sécurité sociale

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Version06/08/1999
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Version20/03/2022

Entrée en vigueur le 20 mars 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 3

Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge, s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux identique pour chacun des deux collèges.

A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé la limite d'âge de soixante-dix ans ne pourra être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en fonction.

Toute élection ou désignation intervenue en violation des dispositions des deux alinéas précédents est nulle.

A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une procédure différente, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé du collège considéré est réputé démissionnaire d'office.

Est également réputé démissionnaire d'office l'administrateur placé en tutelle.

La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue aux quatrième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office.

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Entrée en vigueur le 20 mars 2022

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