Article R931-3-8 du Code de la sécurité sociale

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Version06/08/1999
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 6 août 1999

Est créé par : Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils d'administration d'institutions de prévoyance et d'unions d'institutions de prévoyance.
Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions de l'alinéa qui précède doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
Les mandats d'administrateur des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance ayant la même dénomination sociale ne comptent que pour un seul mandat.
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Entrée en vigueur le 6 août 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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