Article R931-3-11 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/1999
>
Version01/01/2016
>
Version30/05/2021

Entrée en vigueur le 6 août 1999

Est créé par : Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'institution ou l'union. A cet effet, il prend, notamment, toutes décisions afin que celle-ci soit en mesure de remplir les engagements qu'elle a pris au titre des opérations mentionnées au chapitre II du présent titre et qu'elle dispose de la marge de solvabilité réglementaire.
Le conseil détermine les orientations relatives aux activités de l'institution ou de l'union telles que définies à l'article L. 931-1 ainsi que les principes directeurs que celle-ci se propose de suivre en matière de placements et de réassurance. Il détermine également les orientations de la politique d'action sociale de l'institution ou de l'union. Il arrête le budget, les comptes ainsi que le rapport de gestion.
Le conseil nomme et révoque, en dehors de ses membres, un directeur général et détermine les éléments de son contrat de travail. Il fixe les conditions dans lesquelles il lui délègue les pouvoirs nécessaires à la gestion de l'institution ou de l'union.
Le conseil organise ses travaux. Il peut constituer un bureau dont la composition et les attributions sont déterminées par les statuts.
Le conseil met en oeuvre les décisions prises selon les cas par la commission paritaire, par l'employeur et la majorité des intéressés ou par l'assemblée générale.
Le conseil exerce ses attributions conformément aux statuts et règlements de l'institution ou de l'union dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués, selon les cas, par les lois et règlements, à la commission paritaire, à l'employeur et aux intéressés ou aux assemblées générales.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 août 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11


1Cour d'appel de Rennes, 18 avril 2007, n° 04/04520
Infirmation

[…] Considérant que le Code de la Sécurité Sociale prévoit la possibilité pour le directeur général de représenter le conseil d'administration dans les actes de la vie civile, dans le cadre de la délégation prévue par l'article R 931-3-11;

 Lire la suite…
  • Sommation·
  • Avoué·
  • Taux légal·
  • Intérêt·
  • Associations·
  • Gestion·
  • Conseil d'administration·
  • Cotisations·
  • Directeur général·
  • Date

2Cour d'appel de Rennes, 22 avril 2009, n° 04/06200
Infirmation partielle

[…] Considérant que le Code de la Sécurité Sociale prévoit la possibilité pour le directeur général de représenter le conseil d'administration dans les actes de la vie civile, dans le cadre de la délégation prévue par l'article R 931-3-11;

 Lire la suite…
  • Conseil d'administration·
  • Cotisations·
  • Directeur général·
  • Indemnité de résiliation·
  • Provision·
  • Délégation·
  • Gestion·
  • Enseignement privé·
  • Montant·
  • Intérêt

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre b, 30 octobre 2003, n° 01/03928

[…] En défense, la Mutuelle MUNIP invoque les articles 1134 du Code Civil, R.931-3-11 et 931-3-13 du Code de la Sécurité Sociale, les statuts de MUNIP et le mandat confié par la MUNIP à l'UNIP le 8 mars 1995 pour soutenir qu'elle a mis fin à la mission de Monsieur X conformément aux termes et à l'échéance contractuels.

 Lire la suite…
  • Mutuelle·
  • Lettre de mission·
  • Renouvellement·
  • Conseil d'administration·
  • Rupture·
  • Mandat·
  • Fins·
  • Contrats·
  • Indemnité·
  • Gestion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).