Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 3 : (Fonctionnement) / Sous-section 2 : Gouvernance / Paragraphe 2 : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration
Article R931-3-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2021-669 du 27 mai 2021 - art. 4
Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance telles que définies à l'article L. 931-1 et veille à leur mise en œuvre en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité et, s'il y a lieu, la raison d'être définie en application de l'article L. 931-1-2. Il détermine également les orientations de la politique d'action sociale de l'institution ou de l'union. Il arrête le budget, les comptes ainsi que le rapport de gestion.
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués, selon les cas, par les lois et règlements, à la commission paritaire, à l'assemblée générale ou à l'employeur et aux intéressés et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'institution de prévoyance ou de l'union et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
A l'égard des tiers, l'institution de prévoyance ou l'union est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.
Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président du conseil d'administration, ou à défaut le vice président du conseil d'administration, ou le directeur général est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Les cautions, avals et garanties donnés par des institutions ou unions font l'objet d'une autorisation du conseil dans les conditions de l'article R. 225-28 du code de commerce.
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Décisions • 11
[…] Considérant que le Code de la Sécurité Sociale prévoit la possibilité pour le directeur général de représenter le conseil d'administration dans les actes de la vie civile, dans le cadre de la délégation prévue par l'article R 931-3-11;
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[…] Considérant que le Code de la Sécurité Sociale prévoit la possibilité pour le directeur général de représenter le conseil d'administration dans les actes de la vie civile, dans le cadre de la délégation prévue par l'article R 931-3-11;
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre b, 30 octobre 2003, n° 01/03928
[…] En défense, la Mutuelle MUNIP invoque les articles 1134 du Code Civil, R.931-3-11 et 931-3-13 du Code de la Sécurité Sociale, les statuts de MUNIP et le mandat confié par la MUNIP à l'UNIP le 8 mars 1995 pour soutenir qu'elle a mis fin à la mission de Monsieur X conformément aux termes et à l'échéance contractuels.
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