Article R931-3-13 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 6 août 1999

Est créé par : Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Dans les rapports avec les tiers, l'institution ou l'union est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Il en est de même pour les décisions prises par le directeur général dans le cadre de la délégation mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 931-3-11.
Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du conseil d'administration sont inopposables aux tiers.
Les cautions, avals et garanties donnés par l'institution ou l'union font l'objet d'une autorisation du conseil d'administration dans les conditions définies aux premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 89 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
L'institution ou l'union sont valablement représentées dans tous les actes de la vie civile soit par le président ou, à défaut, par le vice-président du conseil d'administration, soit, dans le cadre de la délégation mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 931-3-11, par le directeur général.
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Entrée en vigueur le 6 août 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 3 mai 2018, n° 17/18918
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 03 MAI 2018 […] Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mars 2018 par lesquelles M. C A demande à la cour, au visa des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 42, 46, 47, 75 et 117 et suivants, 378, 379 et 771 du code de procédure civile, L. 2261-4 du code du travail, R. 931-3-22-2, R. 931-3-29, R. 931-3-30, R. 931-3-2 et R. 931-11 du code de la sécurité sociale, d'infirmer intégralement cette décision et, statuant à nouveau, de :

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  • Sursis à statuer·
  • Conseil d'administration·
  • Conseil d'etat·
  • Assignation·
  • Instance·
  • Validité·
  • Nullité·
  • Directeur général·
  • Pouvoir·
  • Administration

2Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 18 novembre 2015, n° 14/06101

[…] En ce qui concerne la CREPA, l'article 17 des statuts (pièce n° 1 jointe à l'assignation), intitulé « Attributions du président », […] Le préambule des statuts rappelle que suite à la loi n° 94-678 du 08 août 1994, la CREPA est une institution de prévoyance au sens du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les stipulations de l'article 17 sont conformes aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 931-3-13 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel l'institution ou l'union sont valablement représentées dans tous les actes de la vie civile soit par le président ou à défaut, par le vice-président du conseil d'administration. […]

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  • Propos·
  • Sociétés·
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  • Nullité·
  • Conseil·
  • Publication·
  • Retraite·
  • Statut·
  • Gouvernance·
  • Personnes

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre b, 30 octobre 2003, n° 01/03928

[…] En défense, la Mutuelle MUNIP invoque les articles 1134 du Code Civil, R.931-3-11 et 931-3-13 du Code de la Sécurité Sociale, les statuts de MUNIP et le mandat confié par la MUNIP à l'UNIP le 8 mars 1995 pour soutenir qu'elle a mis fin à la mission de Monsieur X conformément aux termes et à l'échéance contractuels.

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  • Mutuelle·
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