Article R931-3-13 du Code de la sécurité sociale

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Version06/08/1999
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

Le conseil d'administration délibère annuellement sur la politique de l'institution de prévoyance ou de l'union en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les institutions de prévoyance ou unions devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 3 mai 2018, n° 17/18918
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 03 MAI 2018 […] Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mars 2018 par lesquelles M. C A demande à la cour, au visa des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 42, 46, 47, 75 et 117 et suivants, 378, 379 et 771 du code de procédure civile, L. 2261-4 du code du travail, R. 931-3-22-2, R. 931-3-29, R. 931-3-30, R. 931-3-2 et R. 931-11 du code de la sécurité sociale, d'infirmer intégralement cette décision et, statuant à nouveau, de :

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  • Sursis à statuer·
  • Conseil d'administration·
  • Conseil d'etat·
  • Assignation·
  • Instance·
  • Validité·
  • Nullité·
  • Directeur général·
  • Pouvoir·
  • Administration

2Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 18 novembre 2015, n° 14/06101

[…] En ce qui concerne la CREPA, l'article 17 des statuts (pièce n° 1 jointe à l'assignation), intitulé « Attributions du président », […] Le préambule des statuts rappelle que suite à la loi n° 94-678 du 08 août 1994, la CREPA est une institution de prévoyance au sens du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les stipulations de l'article 17 sont conformes aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 931-3-13 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel l'institution ou l'union sont valablement représentées dans tous les actes de la vie civile soit par le président ou à défaut, par le vice-président du conseil d'administration. […]

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  • Propos·
  • Sociétés·
  • Imputation·
  • Nullité·
  • Conseil·
  • Publication·
  • Retraite·
  • Statut·
  • Gouvernance·
  • Personnes

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre b, 30 octobre 2003, n° 01/03928

[…] En défense, la Mutuelle MUNIP invoque les articles 1134 du Code Civil, R.931-3-11 et 931-3-13 du Code de la Sécurité Sociale, les statuts de MUNIP et le mandat confié par la MUNIP à l'UNIP le 8 mars 1995 pour soutenir qu'elle a mis fin à la mission de Monsieur X conformément aux termes et à l'échéance contractuels.

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  • Mutuelle·
  • Lettre de mission·
  • Renouvellement·
  • Conseil d'administration·
  • Rupture·
  • Mandat·
  • Fins·
  • Contrats·
  • Indemnité·
  • Gestion
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