Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 3 : (Fonctionnement) / Sous-section 2 : Gouvernance / Paragraphe 2 : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration
Article R931-3-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Le conseil d'administration délibère annuellement sur la politique de l'institution de prévoyance ou de l'union en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les institutions de prévoyance ou unions devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base.
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[…] ARRÊT DU 03 MAI 2018 […] Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mars 2018 par lesquelles M. C A demande à la cour, au visa des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 42, 46, 47, 75 et 117 et suivants, 378, 379 et 771 du code de procédure civile, L. 2261-4 du code du travail, R. 931-3-22-2, R. 931-3-29, R. 931-3-30, R. 931-3-2 et R. 931-11 du code de la sécurité sociale, d'infirmer intégralement cette décision et, statuant à nouveau, de :
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[…] En ce qui concerne la CREPA, l'article 17 des statuts (pièce n° 1 jointe à l'assignation), intitulé « Attributions du président », […] Le préambule des statuts rappelle que suite à la loi n° 94-678 du 08 août 1994, la CREPA est une institution de prévoyance au sens du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les stipulations de l'article 17 sont conformes aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 931-3-13 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel l'institution ou l'union sont valablement représentées dans tous les actes de la vie civile soit par le président ou à défaut, par le vice-président du conseil d'administration. […]
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre b, 30 octobre 2003, n° 01/03928
[…] En défense, la Mutuelle MUNIP invoque les articles 1134 du Code Civil, R.931-3-11 et 931-3-13 du Code de la Sécurité Sociale, les statuts de MUNIP et le mandat confié par la MUNIP à l'UNIP le 8 mars 1995 pour soutenir qu'elle a mis fin à la mission de Monsieur X conformément aux termes et à l'échéance contractuels.
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